Tribunal de commerce de Rennes, 7 mai 2025, n° 2024F00208

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Date
7 mai 2025
Numéro
2024F00208

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur les agissements de concurrence déloyale de la société [F] [V] La jurisprudence (Cass.com, 13 avril 2023, n°22-12.808) retient que : « constitue un acte de concurrence déloyale le débauchage massif du personnel d'un concurrent qui a pour effet d'entraîner sa désorganisation. » En l'espèce, l'embauche de M. [B] le 1 er juillet 2022, 2 mois après celui de M. [P], par la société [F] [V] constitue bien un débauchage massif puisque la société n'avait que ces deux seuls salariés pour exe […] e : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » La société [W] [Z] 35 a bien notifié le retard de paiement à la société [F] [V] par sa mise en demeure du 17 mars 2023, mais ne démontre pas l'opposition abusive de la société [F] [V] ni un préjudice autre que celui d'un retard de paiement. La société [W] [Z] est déboutée de sa demande pour opposition abusive. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le Tribunal condamne la société [W] [Z] 35 à verser la somme de 1 000 € à la société [F] [V] et 1 000 € à M. [B], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [F] [V] et M. [B] sont déboutés du surplus de leur demande. La société [W] [Z] 35 est condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déboute la société [W] [Z] 35 de sa demande à la société [F] [V] et à M. [B] de payer de façon solidaire la somme de 76 534,19 € au titre du préjudice subi du fait de leurs agissements de concurrence déloyale, Déboute la société [W] [Z] 35 de sa demande la somme de 35 456,40 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie par la société [F] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.