Tribunal de commerce de Rennes, 27 février 2025, n° 2024F00215
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 27 février 2025
- Numéro
- 2024F00215
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur le versement de l'indemnité de 12 mois de rémunération brute en cas de révocation Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 6 décembre 2018, article 9, précise que : M. [K] est nommé en qualité de Directeur Général Délégué de [R] [Z] pour une durée […] pondant au véhicule de service. Dans le cadre de ses agissements, M. [K] n'a pas respecté le règlement intérieur qui régit à l'article 8, l'utilisation des véhicules de service. Pour ces agissements, la société [R] [Z] a notifié le 9 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre remise en mains propres à M. [K], son licenciement. Le Tribunal dit que la perte de confiance est caractérisée, et que la révocation de M. [K] de son mandat de directeur général délégué est justifiée et non abusive. De ce qui précède, le Tribunal déboute M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif et abusive. Sur les autres demandes La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée. Pour faire valoir ses droits, M. [K] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait injuste de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne la société [R] [Z] à payer à M. [K] la somme de 2 000 € au titre l'article 700 du Code de procédure civile. M. [K] est débouté du surplus de sa demande. La société [R] [Z] qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne la société [R] [Z] à payer à M. [T] [K] l'indemnité contractuelle égale à 12 mois de rémunération brute, soit la somme de 138 726,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts, Déboute M. [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour révocation injustifiée et abusive, Condamne la société [R] [Z] à payer à M. [T] [K] une
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.