Tribunal de commerce de Rennes, 19 juin 2025, n° 2024F00221
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 2EME CHAMBRE
- Date
- 19 juin 2025
- Numéro
- 2024F00221
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande de la société RIF AGENCEMENT Selon l'article L.622-22 du Code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelé […] propre obligation, Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, Obtenir une réduction du prix, Provoquer la résolution du contrat, Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ». Si la société VILLEMONTEIL a manqué à son obligation de paiement, la société RIF AGENCEMENT ne justifie pas à quoi correspond la somme de 2 500 € demandée en réparation de son préjudice. Par ailleurs, la société RIF AGENCEMENT ne justifie pas d'obligations qu'aurait eues la société CELTIC AGENCEMENTS à son égard. La société RIF AGENCEMENT est déboutée de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront frais privilégiés de procédure.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Fixe la créance de la société RIF AGENCEMENT au passif de la société ENTREPRISE VILLEMONTEIL à la somme de 8 577,32 € HT au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024 jusqu'au 26 novembre 2024, Déboute la société RIF AGENCEMENT du surplus de sa demande, Déboute la société RIF AGENCEMENT de sa demande de fixation de créances au passif de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.