Tribunal de commerce de Rennes, 6 mars 2025, n° 2024F00271

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
6 mars 2025
Numéro
2024F00271

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l'audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort. * Sur la compétence Les défenderesses demandent au Tribunal de se déclarer incompétent pour se prononcer sur la régularité de la déclaration de créances réalisée par la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1]. Le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire de NEONETT, en application de l'article R. 624-5 d […] DIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] est créancière de la SARL NEONETT tant pour le solde du prêt que du solde du compte-chèques et qu'il appartient au Juge-Commissaire de se prononcer sur l'admission des créances correspondantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL NEONETT. Le Tribunal rejette les contestations de la SARL NEONETT et de la SELARL GOPMJ représentée par Maître Pauline COLLIN. Le Tribunal déboute la SARL NEONETT et la SELARL GOPMJ représentée par Maître Pauline COLLIN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NEONETT de toutes leurs demandes, fins et conclusions. * Sur l'article 700 du Code de procédure civile Compte tenu des caractéristiques de l'affaire, le Tribunal dit et juge qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leur demande à ce titre. * Sur les autres demandes Le Tribunal déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Se déclare compétent pour se prononcer sur la contestation de la déclaration de créances émise par la SARL NEONETT et la SELARL GOPMJ représentée par Maître Pauline COLLIN, Juge que les formalités de publicité requises ont bien été respectées lors de la fusionabsorption de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ROOSEVELT, e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.