Tribunal de commerce de Rennes, 3 avril 2025, n° 2024F00376

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
3 avril 2025
Numéro
2024F00376

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en dernier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal. Sur la recevabilité de la demande L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] produit les contrats de prêt, les […] est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l'affaire au fond. Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel Il est rappelé qu'en cours de procédure, Monsieur [J] [C] et la Banque se sont rapprochées et ont effectué des concessions réciproques afin de parvenir à un accord. Un protocole d'accord transactionnel a été régularisé les 26 novembre 2024 et 13 janvier 2025 ; ce dernier prévoit l'homologation du Tribunal pour lui donner force exécutoire. Le Tribunal fait droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. En conséquence, le Tribunal, en application de l'article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, homologue ledit protocole d'accord transactionnel intervenu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [J] [C] tel qu'il est versé aux débats et qui sera annexé au présent jugement en vue de lui conférer force exécutoire. Le Tribunal renvoie les parties à son exécution. Le Tribunal prend acte que conformément à l'article 2 du protocole transactionnel, les dépens restent à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Juge que la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est recevable et bien fondée, Homologue le protocole d'accord transactionnel régularisé les 26 novembre 2024 et 13 janvier 2025 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [J] [C], en vue de lui donner force exécutoire, Renvoie les parties à son exécution, Dit qu'une copie du protocole est annexée a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.