Tribunal de commerce de Rennes, 6 mars 2025, n° 2024F00392
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Date
- 6 mars 2025
- Numéro
- 2024F00392
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande La société RESIDENCE DU CHENE VERT n'était pas présente ni représentée à l'audience du 10 décembre 2024. L'article 472 du Code de procédure civile dispose : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société [C] RECYCLAGE est régulière, recevable et […] mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, la société [C] RECYCLAGE sollicite la capitalisation des intérêts. Compte tenu que la mise en demeure est du 16 septembre 2024, que les intérêts échus ne seront pas dus pour une année entière, la capitalisation des intérêts ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. Le Tribunal déboute donc la société [C] RECYCLAGE de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [C] RECYCLAGE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne la société RESIDENCE DU CHENE VERT à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les autres demandes La société [C] RECYCLAGE est déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions. La société RESIDENCE DU CHENE VERT, qui succombe, est condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance. L'exécution provisoire, qui est de droit, ne sera pas écartée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Dit que la société [C] RECYCLAGE est recevable et bien fondée en son action, Condamne la société RESIDENCE DU CHENE VERT à payer à la société [C] REYCLAGE la somme de 5 019,59 € TTC outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L441-10 du Code de com
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.