Tribunal de commerce de Rennes, 27 février 2025, n° 2024R00103

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE REFERES
Date
27 février 2025
Numéro
2024R00103

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'article 872 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 873 du Code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesu […] au soutien de ses dires. Sur la pièce 6 de [R] (mise en demeure de [R] du 30 août 2023 avant résiliation du contrat) et notamment le décompte des loyers impayés qui a conduit à la résiliation effective du contrat, apparait au titre des loyers impayés du 01/04/2023 et 01/07/2023 la mention (OPERATION PRESUMEE ERRONNEE). Il apparait donc bien un doute, relevé et reconnu par le créancier [R], sur la réalité de sa créance réclamée dont le non-paiement a occasionné la procédure de résiliation du contrat. En conséquence, la créance en principal réclamée préalablement à la résiliation du contrat n'est pas certaine. Au vu des pièces versées au débat, le juge des référés dit que la créance de 779,34 € TTC ayant donné lieu à la résiliation de plein droit du contrat de location est contestable et en conséquence, déboute la société [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Le juge des référés dit qu'il n'y a pas lieu à référé, et renvoie le demandeur à mieux se pourvoir. La société [R] est condamnée aux entiers dépens. L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu d'y déroger. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, * Disons que la créance de la société [R] sur Monsieur [X] de 779,34 € ayant donné lieu à la résiliation de plein droit du contrat de location est contestable, * Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, * Déboutons la société [R] de toutes se
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.