Tribunal de commerce de Rennes, 17 février 2026, n° 2025F00282

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 4EME CHAMBRE
Date
17 février 2026
Numéro
2025F00282

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'article 472 Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; À l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société [H] FRANCE NORD OUEST est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l'affaire au fond. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer form […] mpter du 19 juin 2025, date de la signification à personne de l'ordonnance du Président de Tribunal de commerce de Rennes, ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €. Il convient donc faire droit à la demande de la société [H] FRANCE NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes au titre de sa demande fixer au passif de la procédure collective de la SAS A 2 R, la somme de 68.662,57 € en principal au titre des factures impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2025, et de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Autres demandes Sachant que la société [H] FRANCE NORD OUEST a eu des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la SELARL PRAXIS, représentée par Maître [O] [R] en qualité de mandataire de la SAS A 2 R sera condamnée à payer à la société [H] FRANCE NORD OUEST la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, laquelle somme sera inscrite au passif de la procédure collective de la SAS A 2 R, ainsi que les entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * Dit que, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 5 mai 2025 (RG n° 2025/00493), * Juge recevable et bien fondée la demande en intervention forcée * Déclare le jugement commun et opposable à la SELARL PRAXIS, représentée par Maître [O] [R] en qualité de mandataire de la SAS A
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.