Tribunal de commerce de Rennes, 19 février 2026, n° 2025F00291

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 2EME CHAMBRE
Date
19 février 2026
Numéro
2025F00291

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION L'article 135 du Code de procédure civile prévoit : « Le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utiles ». Mais l'article 444 du même Code dispose que : "Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés… ». Le juge a donc la faculté d'ordonner la réouverture des débats […] société L'ATELIER [Z] [B] de s'être abstenue de s'inquiéter de leur bonne réception au-delà du 19 novembre. Cependant et conformément à l'article 133 du Code de procédure civile, la société [U] [T] BLOOM aurait pu demander au juge d'enjoindre cette communication, ce qu'elle n'a pas fait. La société [U] [T] BLOOM ne peut nier qu'elle connaissait l'existence de ces pièces, auxquelles il est d'ailleurs fait explicitement référence (Cf bordereau de communication de pièces) dans les conclusions notifiées par mail le 14 novembre 2025. La loyauté commandait donc, la société L'ATELIER [Z] [B] n'ayant manifestement aucun intérêt à ce que les pièces soient écartées, que la société [U] [T] BLOOM l'informe postérieurement au 19 novembre de la récurrence du problème de réception, garantissant ainsi le respect du contradictoire. De ce qui précède, le Tribunal ordonne la réouverture des débats, estimant ne pas être en mesure de statuer au fond sans porter atteinte aux droits de la défense. En conséquence, le Tribunal convoque les parties à l'audience du 24 mars 2026 de ce même Tribunal à 14 heures. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint à la société L'ATELIER [Z] [B] de transmettre à la société [U] [T] BLOOM ses pièces numérotées de 27 à 41, Invite les parties à se présenter à l'audience de ce Tribunal le 24 mars 2026 à 14 heures, Réserve les dépens et les frais irrépétibles, Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.