Tribunal de commerce de Béziers, 4 mars 2026, n° 2026001882
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 4 mars 2026
- Numéro
- 2026001882
Extrait : motifs et dispositif
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 04/03/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Attendu que MME [M] [C] [S], [I], [X] est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 534 988 027-2024 A 1620. Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de sa demande que l'entreprise dont s'agit n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel. SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que MME [M] [C] [S], [I], [X] a déclaré : * Ne pas avoir de dette professionnelle. * Ne pas avoir cessé son activité. * Avoir des dettes personnelles auxquelles elle ne peut faire face. Monsieur le président constate que : * au vu du patrimoine professionnel, une procédure collective n'est pas applicable. * Au vu de l'actif personnel et de toutes les dettes recouvrables sur cet actif, MME [M] [C] [S], [I], [X] est en situation de surendettement. Il convient de constater que MME [M] [C] [S], [I], [X] donne son accord afin que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement. Monsieur le procureur de la République requiert le renvoi de l'affaire devant la Commission de surendettement. Il convient en conséquence de constater que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies. Les dépens doivent être déclarés à la charge du demandeur.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en chambre du conseil, par jugement contradictoire, Sur réquisitions, conformes de Monsieur le procureur Sur réquisitions conformes de Monsieur le procureur, Vu la déclaration de MME [M] [C] [S], [I], [X], Constate que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies. Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce. Constate que MME [M] [C] [S], [I], [X] donne son accord au renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement. Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement. DECLARE les dépens à la charge de la partie demanderesse. AINS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.