Tribunal de commerce de Tours, 21 février 2025, n° 2024008225
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tours
- Chambre ou formation
- Délibéré par remise au Greffe chambre 2
- Date
- 21 février 2025
- Numéro
- 2024008225
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur les demandes de paiement La SOCIETE GENERALE produit aux débats les pièces permettant de justifier que sa demande est régulière, recevable et bien fondée, et sa créance réelle, certaine et exigible : * la convention du compte professionnel en bonne et due forme signée par la SAS GROUPE MEDIA CORP en date du 17 juin 2016. * le décompte du découvert qui fait bien état d'une somme débitrice de 4 826,99 € à la date du 22 octobre 2024, * le contrat de prêt en bonne et due form […] ndu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément à l'article 472 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal condamnera la SAS GROUPE MEDIA CORP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 836,99 € au titre de son découvert avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, et la somme de 31 014,25 € au titre du prêt professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SOCIETE GENERALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal décidera de faire droit à sa demande en limitant à 1 000 euros la somme que la SAS GROUPE MEDIA CORP devra lui verser à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 sus-visé. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la SAS GROUPE MEDIA CORP devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 1103, et suivants du Code civil, Condamne la SAS GROUPE MEDIA CORP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 4 836,99 € au titre du prêt professionnel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 ; Condamne la SAS GROUPE MEDIA CORP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 31 014,25 € au titre du prêt PGE augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ; Condamne la SAS GROUPE MEDIA CORP à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € à titre d'indemnités sur le fondement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.