Tribunal de commerce de Tours, 10 juin 2025, n° 2025003397
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tours
- Chambre ou formation
- Procédures Collectives
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2025003397
Extrait : motifs et dispositif
*1DE/00/26/02/60* REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10/06/2025 A 14H00 N° de PC : 2025J180 N° de R.G. : 2025003397 JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION LE TRIBUNAL Par jugement en date du 29/04/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE D'INDRE ET LOIRE CAPAIL, [Adresse 1], Activité : Commerce de détail de p […] uméro B 329980387, et inscrite au Répertoire des Métiers de Tours sous le numéro: 329980387, Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation. Usant de la faculté prévue par l'article L.631-15-I du Code de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise, Se sont présentés en chambre du conseil : * Selarl AJAssociés mission conduite par Maître [F] [T] [Adresse 2], Administrateur judiciaire, représenté par Monsieur [W] [J], * Selàrl [A]-FLOREK, mission conduite par Maître [E] [A] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire, * Le président, Monsieur BOSQ, n'était pas présent ; Monsieur GABARD, vice-président, Monsieur BIARD, directeur, étaient présents, assistés de Maître BAUDRY, avocate au barreau de Tours, * Madame [V] [I], représentante des salariés, et Madame [D], responsable CSE, étaient présentes
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur Jean MERCIER, juge-commissaire, entendu en son rapport, Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'entreprise SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE D'INDRE ET LOIRE CAPAIL jusqu'au 29 octobre 2025, Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.