Tribunal de commerce de Grenoble, 6 janvier 2025, n° 2023F00890
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 6 janvier 2025
- Numéro
- 2023F00890
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Attendu les articles L624-1 à L624-18 du code de commerce, En l'espèce, si la SCI L'ELLIOU se déclare propriétaire de matériel en argumentant sur la vétusté du matériel, concluant de son ancienneté dans les locaux, mais sans en apporter la preuve ; Que l'article 9.4 du bail stipule que le « le preneur devra garnir et tenir constamment garnis, pendant toute la durée du bail, les lieux loués de meubles… » ; Que dès lors si le preneur doit garnir, il est légitime de penser que les locaux étaient vides lors de leur prise de possession par le locataire ; Que par ailleurs, la SCI L'ELLIOU ne donne pas la liste exhaustive des matériels dont elle revendique la propriété ; En conséquence, le tribunal déboutera la SCI L'ELLIOU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Attendu que le défendeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Me [T] [L], pris ès qualité de liquidateur de la société GL MARTIN, l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ; Le tribunal condamnera la SCI L'ELLIOU à payer à Me [T] [L], pris ès qualité de liquidateur de la société GL MARTIN, une somme arbitrée à 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la SCI L'ELLIOU qui succombe, sera condamnée aux dépens,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : DEBOUTE la SCI L'ELLIOU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNE la SCI L'ELLIOU à payer à Me [T] [L] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société GL MARTIN, une somme arbitrée à 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SCI L'ELLIOU à payer les dépens de la procédure de l'article 695 du code de procédure civile, et les liquide conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Michel JAFFRIN Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.