Tribunal de commerce de Grenoble, 27 mai 2025, n° 2024F02126

Juridiction
Tribunal de commerce de Grenoble
Date
27 mai 2025
Numéro
2024F02126

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que Me [O] indique au tribunal que le chiffre d'affaires réalisé sur la période d'observation est extrêmement faible et en conséquence, et en accord avec le débiteur, il sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Attendu que M. [T] [M], qui se présente régulièrement en chambre du conseil, confirme sa volonté de cesser son activité et demande au tribunal la liquidation judiciaire, n'étant pas en mesure de financer le déroulement de la période d'observation, ni la p […] saire émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Attendu que les délais accordés dans le cadre de la période d'observation qui a été mise à profit pour étudier d'éventuelles perspectives de redressement de l'entreprise, n'ont dégagé aucune solution dans ce sens, aucun plan de continuation par apurement du passif ou de cession n'étant réalisable. Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-15, II et L.640-1 du code de commerce, il convient de procéder à la liquidation judiciaire de l'entreprise, Maître [O] qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire, devant être nommé aux fonctions de liquidateur. Attendu que le mandataire judiciaire expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750 000€. Attendu que dans ces conditions il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE A l'égard de : Monsieur [M] [T] [L] [A] Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, Vu les articles L.631-15, II, L.640-1 et L.641-2 du code de commerce, ORDONNE la liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise et désigne Maître [O] aux fonctions de liquidateur. DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai d'un an du présent jugement. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Catherine ROZAND Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.