Tribunal de commerce de Grenoble, 7 juillet 2025, n° 2023J00430
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 7 juillet 2025
- Numéro
- 2023J00430
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, La requête en injonction de payer a été présentée conformément à l'article 1407 du Code de procédure civile ; L'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l'article 1409 du Code de procédure civile, en date du 22 novembre 2023 ; L'ordonnance a été régulièrement signifiée le 04 décembre 2023, en application de l'artic […] salariés (de MAT ELEC) se sont portés bénévoles », « je suis volontairement allé aider avec une personne de mon équipe », « je me suis portée volontaire au dernier moment pour aider mes collègues » ; Qu'il ne ressort pas à la lecture des salariés attestant, qu'il avait été prévu ou non par la société MAT ELEC de faire travailler ses salariés le samedi et le dimanche ; Qu'ainsi MATELEC ne justifie d'un surcoût supplémentaire salarial dont elle demande le paiement au titre d'un préjudice ; Qu'elle allègue mais ne rapporte pas la preuve de préjudices sur le matériel imputable directement à L2MOVING ; En conséquence, le tribunal déboutera la société MAT ELEC de sa demande de paiement des sommes de 13 977,04€, 522,03€ correspondant aux salaires payés par elle, et ne fera pas droit à sa demande d'indemnisation d'un préjudice pour cause de détérioration qu'elle estime à la somme de 2 497,46€. Attendu que les 2 parties succombent, le tribunal déboutera les 2 parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et allouera les dépens à valeur égale entre les parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT QUI SE SUBSTITUE A L'ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023 ET LA MET A NEANT : DECLARE l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par ce tribunal le 11 décembre recevable ; Et statuant à nouveau, DEBOUTE la SARL L2MOVING de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNE la SARL L2MOVING à payer à la société MAT ELEC SA la somme de 1 000€ au titre de dommages et intérêts. DEBOUTE la société MAT ELEC SA de sa demande de paiement des sommes de 14 499,07€ et de 2497,46€. DEBOUTE les 2 parties de leur demande au titre de l'article 700 d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.