Tribunal de commerce de Grenoble, 25 avril 2025, n° 2024J00438
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 25 avril 2025
- Numéro
- 2024J00438
Extrait : motifs et dispositif
Motifs du jugement : Attendu que la société [R] [U] demande, sur le fondement de l'article L 442-1 du code de commerce, que la société A.R.C. ALUMINIUM l'indemnise au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale Qu'il résulte des dispositions des articles L.442-4 III et D.442-2 du code de commerce que : « III. ' Les litiges relatifs à l'application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. ». Pour l'application du III de l'article L. 442-4 de ce code « le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. ». Que le tribunal des affaires économiques de LYON figure parmi la liste des huit tribunaux désignés par ce tableau de sorte que ce dernier est compétent pour connaître de la demande de la société [R] [U] En conséquence, le tribunal de commerce de Grenoble se déclarera incompétent pour connaitre de l'assignation délivrée par la société [R] [U] à l'encontre de la société A.R.C. ALUMINIUM et renverra les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal des affaires économiques de LYON. Attendu que les demandes de la société [R] [U] envers la société A.R.C. ALUMINIUM sont renvoyées pour un jugement au fond devant le tribunal des affaires économiques de LYON, le tribunal renverra devant le tribunal des affaires économiques de LYON la décision concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera la société [R] [U] aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT : SE DECLARE incompétent rationae materiae pour statuer sur les demandes de la société [R] [U] et renvoie les parties devant le tribunal des affaires économiques de LYON. DIT qu'à défaut de contredit dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée selon les modalités fixées par l'article 97 du code de procédure civile. RENVOIT devant le tribunal des affaires économiques de LYON la décision concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [R] [U] aux dépens de l'instance et les liquide à la somme indiqu
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble, 28 avril 2026, n° 2026F00502
- Tribunal de commerce de Grenoble, 28 avril 2026, n° 2025F02102
- Tribunal de commerce de Grenoble, 28 avril 2026, n° 2026R00116
- Tribunal de commerce de Grenoble, 28 avril 2026, n° 2026R00091
- Tribunal de commerce de Grenoble, 28 avril 2026, n° 2026F00592
- Tribunal de commerce de Grenoble, 28 avril 2026, n° 2025F02613
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.