Tribunal de commerce de Grenoble, 28 janvier 2025, n° 2024R00596
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grenoble
- Date
- 28 janvier 2025
- Numéro
- 2024R00596
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de l'ordonnance : Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Attendu que selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », Attendu en outre, que l'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier, Attendu en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications des deux parties que les demandes formées par l'AGS à l'encontre de la SARL VICTORIA sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment la synthèse financière et la mise en demeure du 20 septembre 2024 restée sans réponse, Attendu que la gérante de la SARL VICTORIA reconnaît les faits, En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l'AGS et de condamner la SARL VICTORIA à lui payer, la somme de 3 194, 34€ à titre principal outre intérêts de droit à compter du 6 août 2024. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits, Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 200€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL VICTORIA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, et de l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat, CONDAMNONS la SARL VICTORIA à payer à l'AGS la somme de 3 194, 34€ à titre principal outre intérêts de droit à compter du 6 août 2024. CONDAMNONS la SARL VICTORIA à payer à l'AGS la somme de 200€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la SARL VICTORIA aux dépens, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente ordonnance. Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe JEANNEL Le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.