Tribunal de commerce de Vienne, 18 décembre 2025, n° 2023J00210
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 18 décembre 2025
- Numéro
- 2023J00210
Extrait : motifs et dispositif
II - MOTIVATION : Sur la demande de nullité du cautionnement pour vice de consentement : Attendu que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par les manœuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; Attendu que Monsieur [Y] [I] a signé l'acte de caution dans lequel il s'engage solidairement en renonçant au bénéfice […] ndées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; Attendu que le tribunal rejettera toutes les demandes de Monsieur [Y] [I] ; Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [Y] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 50.000 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement ; Attendu que le tribunal estimera équitable d'allouer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [Y] [I] au entiers dépens ; Attendu que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE JUGE recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, DECLARE que les revenus et le patrimoine de Monsieur [Y] [I] lui permettaient de faire face à son engagement, REJETTE le moyen soulevé par Monsieur [Y] [I] tiré de la disproportion de son engagement de caution et de sa nullité, DIT que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y] [I], caution avertie, DIT, en tout état de cause, que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y] [I],
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.