Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 18 avril 2025, n° 2022001655
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 18 avril 2025
- Numéro
- 2022001655
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que : * dans le cadre d'une bonne administration de la justice et eu égard du lien de connexité existant entre les deux affaires, la jonction doit être ordonnée afin que les deux affaires soient instruites et jugées ensemble * en date du 25.03.2021, un contrat de franchise a été conclu entre la société JDMT40 et la société PITAYA [Loca […] s l'incompétence de la présente juridiction en application des dispositions des Art L442-4 et D442-3 du Code de Commerce relatif à la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence * il apparait ainsi que seul le tribunal de commerce de Bordeaux a compétence exclusive pour connaitre des litiges normalement du ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Pau et Toulouse concernant cette matière, (Mont de Marsan se trouvant dans le ressort de la cour d'appel de Pau) Attendu pour toutes ces raisons que le tribunal de céans se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, et que l'entier dossier et une copie de la présente seront adressés à ladite juridiction compétente, à défaut d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision par le greffe * toutes les demandes des parties et les dépens doivent être réservés * les frais de la présente instance, liquidés à la somme de 71,04 € doivent toutefois être laissés à la charge provisionnelle de la partie demanderesse initiale, la société PITAYA APPROLOG
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification qui en sera faite par le greffe, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats, assisté du Greffier Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés PITAYA [Localité 1] et PITAYA APPROLOG, Vu les conclusions formées par la société JDMT40 opposant comme moyen de défense et demande reconventionnelle des pratiques restrictives de concurrence, Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à l'encontre de PITAYA [Localité 1] en vue d'une condamnation pour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.