Tribunal de commerce de Blois, 13 février 2026, n° 2025002351

Juridiction
Tribunal de commerce de Blois
Chambre ou formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Date
13 février 2026
Numéro
2025002351

Extrait : motifs et dispositif

[…] Sur ce, le Tribunal, après en avoir délibéré, dit ce que suit : Le Tribunal se voit demander d'arrêter le plan de sauvegarde de la société PEPETTE en application de l'article L.626-32 en raison du refus du projet de plan par trois classes à l'issue du vote organisé du 7 au 31 janvier par l'administrateur judiciaire. Aucun recours n'a été exercé dans le délai ouvert par l'article R.626-64 I. du code de commerce aux parties affectées ayant voté contre le projet de plan pour exercer un recours […] ée. * 5° Concernant le financement nécessaire à la mise en œuvre du plan : « Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées » En l'espèce, l'apport des actionnaires de fonds supplémentaires de près de 1M € dans le but financer l'exploitation déficitaire 2026 est conditionné à l'approbation du plan. Cet apport n'a pas lieu de porter atteinte aux intérêts des parties affectées exceptées la classe n°10 « Détenteurs de capital » qui a validé à l'unanimité les modifications inhérentes le 27 janvier 2026. La condition énoncée au 5° de l'article L.626-31 est donc vérifiée. Dès lors le Tribunal constate que l'ensemble des conditions cumulatives énoncées à l'article L.626-32 du code de commerce sont réunies pour permettre l'arrêt du plan de sauvegarde et l'imposer aux classes ayant voté contre le projet. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du débiteur et de son Administrateur et d'arrêter le plan de sauvegarde de la SAS PEPETTE en statuant ainsi qu'il suit : DISPOSITIF : Par ces motifs : Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, Vu les dispositions des Articles L 626-1 et suivants du Code de Commerce, Vu le bilan économique et le projet de plan de sauvegarde, Vu les éléments produits à l'audience et les notes en délibéré ; Arrête le plan de sauvegarde élaboré par : SAS PEPETTE [Adresse 6] CONTRES [Localité 2] Production et commercialisation de repas frais, sur mesure, pour chiens et chats N° de SIREN : 847 970 464 Fixe à neuf ans la durée du plan ; Dit que le passif
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.