Tribunal de commerce de Nantes, 12 mars 2025, n° 2025000390
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nantes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 12 mars 2025
- Numéro
- 2025000390
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ; Attendu que Monsieur [G] [R], représentant légal de la société, assisté par Maître [K] et Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN ont comparu en chambre du Conseil ; Attendu que Maître Cécile JOUIN de la SELARL CECILE JOUIN, reprenant les termes de son rapport, indique que le passif s […] eur [R], représentant légal, assisté par Maître [K], déclare que les mesures de restructuration ont permis de réduire les charges ; Qu'il souhaite présenter un plan de redressement dans la mesure où le réseau auquel il appartient continue de se développer sur toute la France ; Attendu que Madame la Juge Commissaire déclare ne pas être opposée au maintien de la période d'observation et demande à ce qu'il soit fixé une provision mensuelle de 3.000€ pas mois à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire ; Attendu que Monsieur le Procureur a émis, par écrit, un avis conforme à celui du Mandataire Judiciaire ; Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce: De maintenir la période d'observation ; De fixer une provision mensuelle de 3.000€ par mois à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire ; De rappeler au débiteur de mieux collaborer avec les organes de la procédure ; De produire rapidement le bilan de l'exercice clos en 2024 ; Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort. Sur le rapport du juge-commissaire. Vu l'avis du Procureur. Vu l'article L631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SARL FRENCH KIRPPIS non commercial : AU VIDE GRENIER [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 819518945 2022B01440 Fixe une provision mensuelle de 3.000€ par mois à verser entre les mains du Mandataire Judiciaire ; Rappelle au débiteur son obligation de collaborer avec les organes de la procédure ; Demande à ce que le bilan de l'exercice clos en 2024 soit produit dans les meilleurs délais ; La présen
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2024006661
- Tribunal de commerce de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2024009068
- Tribunal de commerce de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2024009067
- Tribunal de commerce de Nantes, 14 janvier 2026, n° 2025010134
- Tribunal de commerce de Nantes, 14 janvier 2026, n° 2025012412
- Tribunal de commerce de Nantes, 14 janvier 2026, n° 2025012828
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.