Tribunal de commerce de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2024009068

Juridiction
Tribunal de commerce de Nantes
Chambre ou formation
Chambre P6 - Bruno FRUCHARD
Date
15 janvier 2026
Numéro
2024009068

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la régularité de l'ordonnance et la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer Vu les articles 1411 et 1416 du code de procédure civile ; Le Tribunal constate : * La signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 mai 2024 a été faite à l'étude et non à personne, au sens de l'article 654 du code de procédure civile, le 8 août 2024. * Aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur n'a été […] vrement prévue par l'article D.441-5 code de commerce dans le corps des conclusions, il relève que la demande ne figure pas explicitement dans le "par ces motifs" de ses conclusions qui, seul, saisi le Tribunal. 4/ Sur le rejet des dommages et intérêts La société BPM PRO IV ATLANTIQUE, ne démontrant pas d'autre préjudice que celui déjà indemnisé au titre de sa demande principale, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 5/Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est conforme aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et, en conséquence, il y aura lieu de l'ordonner. 6/Sur l'exécution provisoire Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire. 7/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La société MADEC, succombant, devra supporter les dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'acte d'huissier ainsi que payer à la société BPM PRO IV ATLANTIQUE la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la Société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT à payer à la société BPM PRO IV ATLANTIQUE la somme de 27 117,26 € TTC au titre du montant en principal avec intérêt de retard au taux contractuel égal à 3 fois le taux légal à compter du 7 décembre 2023 ; Déboute la société ATELIER MADEC MENUISERIE AGENCEMENT de ses demandes ; Déboute la Société BPM PRO IV ATLANTIQUE de sa demande de dommages et intérêts au titre de résistance abusive ; Ordonne la capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.