Tribunal de commerce d'Orléans, 20 février 2025, n° 2023003827
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 20 février 2025
- Numéro
- 2023003827
Extrait : motifs et dispositif
Sur cette demande, la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [L] [Y] formules plusieurs critiques : * Sur l'encaissement des acomptes : Les demanderesses reprochent à Monsieur [D] [T] d'être même allé jusqu'à conseiller la société de ne plus encaisser d'acompte et de suspendre ses activités. (Pièce demandeur N°19) En cas de situation économique difficile et de possible lancement de procédure collectives, il est conseillé de n'encaisser les acomptes que des clients pour lesquels l'entreprise ser […] dividuelles en procédure collective empêche tout créancier d'agir en justice contre un débiteur pour solliciter sa condamnation au paiement d'une somme d'argent (L.641-3 et L.641-4 qui renvoient à L622-21 du Code de commerce). Finalement, la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [L] [Y] réclament, en tant que préjudice, le remboursement des factures de prestations de service payées à la société BE MY BUS. Il a été démontré précédemment que le paiement de ces factures étaient légitimes. Le Tribunal constatera que la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [L] [Y] ne démontrent pas avoir subi de préjudices. En conséquence des éléments exposés précédemment, le Tribunal déboutera la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [L] [Y] de l'ensemble de leurs demandes. D. Sur l'article 700 de Code de Procédure Civile : Il paraît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner les demandeurs à payer, solidairement, la somme de 1 250 euros à chacun des défendeurs, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que Monsieur [D] [T] n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité dans l'exercice de son mandat de président de la société VOYAGES CONFIDENTIELS, Dit que la société BE MY BUS justifie de la réalité des prestations, objets de factures N°20/01, N°20/11, N°20/12 et N°20/24, Dit que la société BE MY BUS a exécuté les obligations lui incombant au titre du contrat d'animation stratégique et de prestations de services et de conseils du 28 Juin 2019, Déboute la société VOYAGES CONFIDENTIELS et Madame [L] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, Condamne s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.