Tribunal de commerce d'Orléans, 11 septembre 2025, n° 2024002289
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 11 septembre 2025
- Numéro
- 2024002289
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la société [R] ET [G] a émis, en date du 16 novembre 2023, un avoir correspondant à « la moins-value sur marché suite à malfaçons – carrelage- » d'un montant de 1 380 euros HT correspondant au montant de la prestation facturée initialement. Attendu que la société CIGUSTO présente un devis de remplacement de ce carrelage émanant de la société METAMORPHOSE (pièce 9-5 défendeur ») non daté mais dont la date pourrait être le 16 avril 2024 si l'on se réfère à la date figurant sur la lettr […] du chantier en cause et au titre de nombreux frais qu'elle aurait dû supporter, préjudice qu'elle fixe de manière forfaitaire à la somme de 10 000 euros. Elle ne fournit pas de détail justifiant ces frais pas plus qu'elle ne justifie précisément la perte d'image invoquée. Compte tenu que cette demande forfaitaire n'est pas détaillée et non justifiée, le Tribunal déboutera la société CIGUSTO France de sa demande de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts. E. Sur l'exécution provisoire : La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire, F. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la société CIGUSTO France à payer à la société [R] ET [G] la somme de 37 850,41 euros TTC, Déboute la société CIGUSTO France de sa demande d'un montant de 14 400 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise, Condamne la société CIGUSTO France à payer à la société [R] ET [G] des pénalités de retard calculées au taux de 13,50% l'an sur le montant en principal de 37 850,41 euros pour la période allant du 20 mars 2023 à la date de signification du présent jugement, Condamne la société CIGUSTO France à payer à la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.