Tribunal de commerce d'Orléans, 28 janvier 2025, n° 2024004302
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans
- Chambre ou formation
- AUDIENCE SPECIALE
- Date
- 28 janvier 2025
- Numéro
- 2024004302
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que les actions prévues au Chapitre III du Titre V du Livre VI du Code de Commerce ne sont pas prescrites, A- Sur les faits relevés à l'encontre de Monsieur [H] [E] Il résulte des constatations figurant dans la requête, des pièces transmises et des débats ; 1°) S'agissant du fait que Monsieur [H] [E] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par aille […] rs à ce jour entre les mains de Monsieur [H] [E]. Le Tribunal retiendra ce grief à l'encontre de Monsieur [H] [E], en qualité d'ancien dirigeant de droit de la société SAS INTELEC CENTRE. B- Sur la sanction Attendu l'importance du passif laissée à la charge de la collectivité, Attendu qu'au vu des griefs relevés précédemment, le Tribunal : Interdira en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [H] [E] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale et fixera la durée de cette mesure à 15 ans, Condamnera Monsieur [H] [E] à supporter personnellement le montant partiel de l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 58 200 euros de la société SAS [Adresse 3], dont il était dirigeant de droit. C- Sur l'exécution provisoire Attendu que le Tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article [H] de Commerce de prononcer l'exécution provisoire compte tenu de la nécessité de préserver l'ordre public économique.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Vu la requête du Ministère Public, Vu l'avis du Juge-Commissaire, Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du Code de Commerce, Interdit en application notamment des articles L.653-8 et suivants du Code de Commerce à Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité Tunisienne, demeurant à [Adresse 2], en qualité d'ancien gérant de droit de la société SAS INTELEC CENTRE, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agrico
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Orléans, 19 février 2026, n° 2025004797
- Tribunal de commerce d'Orléans, 19 février 2026, n° 2025004926
- Tribunal de commerce d'Orléans, 19 février 2026, n° 2025004856
- Tribunal de commerce d'Orléans, 19 février 2026, n° J2024000010
- Tribunal de commerce d'Orléans, 19 février 2026, n° 2025005500
- Tribunal de commerce d'Orléans, 19 février 2026, n° J2024000006
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.