Tribunal de commerce d'Orléans, 4 décembre 2025, n° 2025003301

Juridiction
Tribunal de commerce d'Orléans
Chambre ou formation
REFERE
Date
4 décembre 2025
Numéro
2025003301

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, [X] ne conteste pas qu'il a fallu reprendre les travaux d'électricité mais précise que le prix prévu pour cette intervention ne devait pas dépasser 1000 euros TTC sans apporter la preuve à ses dires; et que la société [X] a proposé un électricien local à savoir la société NORMI ELEC En conséquence, [X] devrait probablement supporter le coût de la facture de la société NORMI ELEC pour un montant TTC de 3 438,83 euros. La société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE précise que son client final aurait retenu un montant de 2258,67 euros HT pour cause de retard. Aucune pièce au dossier ne vient confirmer cette position, en conséquence cette demande sera rejetée. ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE précise que cette affaire lui aurait fait perdre de futures relations commerciales avec son client final et réclame à ce titre une indemnité de 15 000 euros. Compte tenu qu'aucun document au dossier ne vient attester cette potentielle perte, cette demande sera rejetée. En conséquence, la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE sera condamnée à payer à la société [X] la somme de 10 563,06 euros sous déduction de la somme de 3 438,83 euros correspondant au coût facturé de remise en état de l'installation électrique soit un montant net de 7 124,23 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, Condamnons la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE à payer à la société [X] la somme de 7124,23 euros avec intérêts capitalisables à compter du 03 novembre 2023 date de la première mise en demeure, Rejetons la demande de la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE de voir condamner la société [X] à lui verser la somme de 2 258,67 euros Rejetons la demande de la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice commercial, Disons n'y avoir lieu à l'article 700 du CPC, Mettons les dépens à la cha
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.