Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 10 mars 2026, n° 2025000043
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 10 mars 2026
- Numéro
- 2025000043
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur la validité et […] de de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [J] [B] ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes plus amples et autres : N'apparaissant pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples et autres des parties que le Tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire valoir leurs droits, Madame [J] [B] et [A] ont engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leurs charges. En conséquence, le Tribunal condamnera FRS à payer la somme de 5 000 euros à Madame [J] [B] & [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboutera du surplus. Sur les dépens : FRS succombant, les dépens seront mis à sa charge. Sur l'exécution provisoire : Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement, Déboute la SAS FLYING RHINO STUDIO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; Déboute Mme [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ; Condamne la SAS FLYING RHINO STUDIO à payer à Madame [J] [B] et à la SAS [A] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS FLYING RHINO STUDIO aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.