Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne, 13 mars 2025, n° 2024001452
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chalons-en-Champagne
- Chambre ou formation
- Délibérés contentieux
- Date
- 13 mars 2025
- Numéro
- 2024001452
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI : Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur. Vu l'article L. 721-3 du Code de Commerce, Vu les articl […] ormées conformément à loi et que celle-ci a intérêt à agir, LE TRIBUNAL DECLARERA la société LAPEYRE régulière et recevable en ses demandes, ATTENDU que les prestations de la société [H] [N] n'ont pas été réalisées conformément aux normes et DTU, ATTENDU que la société LAPEYRE à engager des frais supplémentaires au titre du coût de la fourniture de nouvelles menuiseries et de travaux de reprise, ATTENDU que Monsieur [H] [N] reste redevable de la somme de 3 699,71 € TTC pour la mise en conformité des travaux, LE TRIBUNAL DIRA bien-fondée l'action de la société LAPEYRE. En conséquence : LE TRIBUNAL CONDAMNERA Monsieur [H] [N] à payer à la société LAPEYRE la somme de 3 699,71 € TTC au titre du coût de la fourniture de nouvelles menuiseries et de travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2023, date de la facture établie pour reddition des comptes. ATTENDU que les tentatives amiables sont restées sans effet, LE TRIBUNAL CONDAMNERA Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : LE TRIBUNAL DECLARE la société LAPEYRE régulière et recevable en ses demandes, DIT bien-fondée l'action de la société LAPEYRE, CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la société LAPEYRE la somme de 3 699,71 € TTC au titre du coût de la fourniture de nouvelles menuiseries et de travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2023, date de la facture établie pour reddition des comptes, CONDAMNE Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ains
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.