Tribunal de commerce de Laval, 26 novembre 2025, n° 2024000493
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Laval
- Chambre ou formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2024000493
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des engagements de caution Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1130 du code civil que : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » Que l'article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou […] ncées ; Le tribunal lui accordera un délai de vingt-quatre mois pour apurer la condamnation assortie du régime de la déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier. Sur la demande d'octroi de dommages et Intérêts Attendu que Monsieur [L] [D] [T] n'apporte pas la preuve au soutien du manquement de la banque à son obligation de mise en garde, en ce sens qu'il exerce le métier depuis longtemps et qu'il a déjà été co-gérant d'une affaire similaire précédemment ; Attendu qu'au surplus Monsieur [L] [D] [T] est mal venu de se considérer comme une caution non avertie, ce qu'il ne prouve d'ailleurs pas; Le tribunal rejettera sa demande de dommages et intérêts fondée sur ce moyen inopérant. Sur les autres demandes Attendu que pour la défense de ses intérêts, le CREDIT AGRICOLE pour faire valoir ses droits a dû exposer des frais, le Tribunal condamnera Monsieur [L] [D] [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire, le tribunal n'écartera pas l'exécution provisoire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu visa des articles 1343-2, 1343-5 et 2310 du code civil, Vu de l'article L332-1, L333-2, L343-6 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, Vu l'article 313-22 du Code monétaire et financier ; Vu la jurisprudence en vigueur, Vu les pièces versées au débat, * Dit recevable et partiellement bien fondée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE-FRANCE en ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [L] [D] [T] ; * Condamne Monsieur [L] [D] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE C
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.