Tribunal de commerce de Laval, 25 février 2026, n° 2025001112
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Laval
- Chambre ou formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 25 février 2026
- Numéro
- 2025001112
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que la société CREDIT MUTUEL a obtenu le 2 avril 2025 une ordonnance portant injonction de payer enjoignant la société [C] [R] à lui payer la somme de 5.155,75 euros en principal ainsi que les intérêts au titre des intérêts au taux légal. Attendu qu'aux termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée au Greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois q […] la référence du dossier, la référence de la facture de la société FONTAINE ainsi que le montant ; Attendu que la société [C] [R] n'a jamais contesté la facture relativement à l'exception d'inexécution avant l'injonction de payer ; Attendu que la société CREDIT MUTUEL n'a pas à préciser la nature des travaux étant étrangère à la chose et surtout ayant précisé le numéro de la facture qui elle fait référence aux travaux ; Attendu en conséquence de ce qui précède et conformément à l'article 1324 du code civil le Tribunal condamnera la société [C] [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Saint Tugal la somme de 5.155,75 euros au titre de la facture impayée qui lui a été cédée ; Attendu que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger Que le tribunal condamnera la société [C] [R] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés non compris dans les dépens Que la société [C] [R] devra supporter les frais inhérents à la procédure d'injonction de payer ainsi que ceux de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de LAVAL statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Au visa de l'article 1324 du code civil, Au visa des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier, Reçoit la société [C] [R] en son opposition et dit l'ordonnance d'injonction de payer non avenue ; Condamne la société [C] [R] à payer à la société CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ST TUGAL la somme de 5.155,75 euros au titre de la facture impayée qui lui a été cédée ; Déboute la société [C] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, Condamne la société [C] [R] à payer à la société CREDIT MUTU
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Laval, 22 avril 2026, n° 2025001875
- Tribunal de commerce de Laval, 22 avril 2026, n° 2024003959
- Tribunal de commerce de Laval, 22 avril 2026, n° 2025002215
- Tribunal de commerce de Laval, 22 avril 2026, n° 2026001251
- Tribunal de commerce de Laval, 20 avril 2026, n° 2026001090
- Tribunal de commerce de Laval, 15 avril 2026, n° 2025003068
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.