Tribunal de commerce de Laval, 22 avril 2026, n° 2024003959

Juridiction
Tribunal de commerce de Laval
Chambre ou formation
CONTENTIEUX GENERAL
Date
22 avril 2026
Numéro
2024003959

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Attendu que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 27 mai 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Laval que cette dernière a été signifiée à l'étude de Maitres [Y] et [O] le 5 juin 2024. Attendu que l'article 1416 du code de Procédure Civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pa […] la part de la société RICOULT GEORGES, ce qui n'est pas contesté par la société MIROITERIE SCHULTZ. Attendu que la société MIROITERIE SCHULTZ a accepté la livraison de ses propres commandes sans réserve ni contestation. Attendu que la société MIROITERIE SCHULTZ n'a émis aucune discussion sur le montant de ses commandes, montant qu'elle a certainement intégré dans son marché global, Attendu en conséquence que le Tribunal condamnera la société MIROITERIE SCHULTZ à payer à la société RICOULT GEORGES la somme suivante : 23.550 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la sommation de payer du 15 mai 2024 jusqu'à complet et parfait règlement Attendu que la société RICOULT GEORGES ayant engagé des frais afin de recouvrir sa créance, la société MIROITERIE SCHULTZ sera condamné à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et l'intégralité des frais de recouvrement engagés par la société RICOULT GEORGES Attendu que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Après en avoir délibéré conformément à la loi. Au visa des articles 655 et suivants et 1416 du Code de Procédure Civile et 1103,1231-1,1128 et 1163 du code civil Au vu des pièces produites au dossier, Reçoit la société MIROITERIE SCHULTZ en son opposition et dit l'ordonnance d'injonction de payer non avenue. Statuant à nouveau, Constate et déclare que la société RICOULT GEORGES est créancière de la société MIROITERIE SCHULTZ pour un montant en principal de 23 550 € Condamne la société MIROITERIE SCHULTZ à payer à la société RICOULT GEORGES la somme de 23 550 € au titre des facture
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.