Tribunal des activités économiques de Nancy, 13 octobre 2025, n° 2024008392
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nancy
- Chambre ou formation
- DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 13 octobre 2025
- Numéro
- 2024008392
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la qualité et l'intérêt à agir du FCT ORNUS M. [M] fait valoir que l'acte de cession de créance est incomplet, et que les conditions d'intervention du FCT ORNUS ne sont pas précises. Il soutient donc que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir. M. [M] soutient également que le montant des sommes qui lui sont réclamées n'est ni identifiable, ni identifié, et que le billet à ordre prétendument avalisé n'est pas versé aux débats. Il fait donc valoir que la demanderesse ne dé […] demande de condamner le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la BANQUE KOLB, à lui régler la somme de 3 000 euros à ce titre. Sur ce, Le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés dans cette instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, demande de ne pas écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Le tribunal rappelle qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». En l'absence de disposition spécifique ou soulevée par les parties, le tribunal rappelle donc que l'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, après en avoir délibéré par un jugement rendu et prononcé contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare M. [K] [M] mal fondé en ses demandes de constater des fins de non-recevoir relatives au défaut de qualité ou d'intérêt agir, et à la prescription de l'action, L'en déboute, Condamne M. [K] [M] en sa qualité d'avaliste de la société COMPAGNIE LORRAINE DE MENUISERIE, à payer au FCT ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 76 338,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, Condamne M. [M] aux entiers dé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.