Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 4 avril 2025, n° 2023J00030

Juridiction
Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
Date
4 avril 2025
Numéro
2023J00030

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DISCUSION En droits Les dispositions de l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Les dispositions de l'article 1104 du même Code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En faits Qu'il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n'étant […] igurant sur la facture. Qu'il convient également d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil. Qu'il apparait que la société ATDE ne justifie pas de la réalité d'un préjudice financier distinct de celui résultant du retard de paiement indemnisé par l'octroi des intérêts moratoires par conséquent il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé. Par conséquent il convient de condamner la société JIPE à payer à la société A T D E la somme réduite de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Qu'il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties. Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société JIPE ce compris les frais de greffe. Qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire, DIT recevable et bien fondée la société A T D E en ses demandes ; En conséquent, CONDAMNE la société JIPE à payer à la société ATDE la somme de 11 340,90 euros en principal ; CONDAMNE la société JIPE au paiement des pénalités de retard courant au taux de l'intérêt légal à compter du 19 août 2018, majoré de 50 % ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ; DEBOUTE la société ATDE au titre de sa demande de dommages et intérêt ; CONDAMNE la société JIPE à payer à la société ATDE la somme réduite de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.