Tribunal de commerce de Lorient, 13 octobre 2025, n° 2025J00254

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
13 octobre 2025
Numéro
2025J00254

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LA BASE L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 22 […] DLB CONSTRUCTIONS, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LA BASE les sommes suivantes : * 30.000 € au titre des prêts CAP DEVELOPPEMENT n°0925782580501 et INSTALLATION PRO PARRAINEE n°0925782580502 ; * 10.000 € au titre du prêt ILLICO PRO n° 0925782580503. 2) Sur les autres demandes La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [T] [H]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Constate la non-comparution de Monsieur [T] [H] ; Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LA BASE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [T] [H] ; DISPOSITIF : En conséquence, Condamne Monsieur [T] [H] ès qualités de caution personnelle et solidaire de la société DLB CONSTRUCTIONS, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LA BASE les sommes suivantes : * 30.000 € au titre des prêts CAP DEVELOPPEMENT n°0925782580501 et INSTALLATION PRO PARRAINEE n°0925782580502 ; * 10.000 € au titre du prêt ILLICO PRO n° 0925782580503 ; Condamne Monsieur [T] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] LA BASE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [H] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ; Dit toutes autres demandes, fins et conclu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.