Tribunal de commerce de Lorient, 22 juillet 2025, n° 2025R00034

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
22 juillet 2025
Numéro
2025R00034

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES : 1) Sur la demande principale en exécution du rapport d'expertise judiciaire L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas série […] ation de remboursement du prix de cession n'étant pas sérieusement contestable, il conviendra de condamner Monsieur [X] [G] à payer à la société HINT CONSEIL la somme provisionnelle de 68.679 €, sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu'au paiement intégral de la somme arrêtée par l'expert judiciaire. 2) Sur les autres demandes Monsieur [X] [G] sera également condamné à payer à la société HINT CONSEIL la somme provisionnelle de 1.400 € HT au titre de l'assistance par un expert-comptable aux opérations d'expertise judiciaire. Par ailleurs, les sociétés HINT CONSEIL et ISOLHOUSE 56 ont dû engager des frais pour engager la présente procédure. Il conviendra donc de faire droit à leur demande au titre des frais irrépétibles. En les fixant à la somme de 4.500 €, le tribunal estime faire bonne justice. Monsieur [X] [G] sera condamné à leur payer cette somme. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [X] [G]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Michel GAHINET, juge des référés au tribunal de commerce de LORIENT, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1843-4 du code civil, Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Condamnons Monsieur [X] [G] à payer société HINT CONSEIL la somme provisionnelle de 68.679 €, sous astreinte de 300 € par jour de retard commençant à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, jusqu'au paiement intégral de la somme arrêtée par l'expert judiciaire ; Condamnons Monsieur [X] [G] à payer à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.