Tribunal de commerce de Lille Métropole, 29 janvier 2025, n° 2023015609

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux - audience publique
Date
29 janvier 2025
Numéro
2023015609

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers, Vu le tableau de « répartition des charges et de la souscription des contrats d'entretien, de maintenance, de consommation au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], [Localité 1] » qui précise clairement qu'en ce qui concerne le « GARDIENNAGE », le « contrat est pris par Mondial Relay » et que le « contrat est tripartite Mondial Relay et Dispeo au tantième 50/50 », il ressort sans ambiguïté que la répart […] eux sociétés sont sur le même site géographique, ce qui ne prouve pas que la société MONDIAL RELAY avait besoin de recourir à ce nouveau contrat dont elle n'est pas partie. En conséquence, le Tribunal constate que la société MONDIAL RELAY ne peut pas être engagée par ce nouveau contrat, il déboutera donc la société DISPEO de sa demande de régler même partiellement les factures qu'elle émet à ce titre. Attendu qu'il n'est pas démontré que les organes de la procédure du redressement judiciaire de la société DISPEO ont abusivement poursuivi la procédure qui avait été engagée par la société DISPEO, le Tribunal déboutera la société MONDIAL RELAY de sa demande reconventionnelle du chef de procédure abusive. Pour assurer la défense de ses intérêts, la société MONDIAL RELAY a engagé des frais qu'il serait inéquitable de lui en laisser la charge, la société DISPEO sera condamnée à payer à la société MONDIAL RELAY la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant, la société DISPEO sera condamnée au paiement des dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la société DISPEO de l'ensemble de ses demandes Constate que la société MONDIAL RELAY n'est pas partie au contrat entre la société SECURITAS et la société DISPEO Déboute la société MONDIAL RELAY de sa demande formulée au titre de la procédure abusive Condamne la société DISPEO à payer à la société MONDIAL RELAY la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne la société DISPEO aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 149.84 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électroniquement par M. Th
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.