Tribunal de commerce de Lille Métropole, 16 septembre 2025, n° 2025003809

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux n°1 - audience publique
Date
16 septembre 2025
Numéro
2025003809

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées à leurs dossiers, * Sur la novation du contrat de prêt et ses effets sur le cautionnement L'article 1329 du Code civil dispose que : « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée ». L'article 1330 précise que « la novation ne se présume pas : la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ». Enfin, selon l'article 1334 du mê […] unal prend acte de ces informations complémentaires, qui permettent d'envisager un remboursement dans un délai raisonnablement court, sans mettre en péril les droits du créancier. En conséquence, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'accorder à Madame [S] [B] un échelonnement comme suit : * 500 € par mois pendant les 6 premiers mois ; * Puis 1147 € par mois les 17 mois suivants ; * et 1148,32 € le dernier mois. Pendant cette période, aucun intérêt de retard ne sera dû, et les éventuels paiements seront imputés prioritairement sur le capital, conformément à l'article 1343-2 du Code civil. * Sur les autres demandes Compte tenu des circonstances du litige, du caractère partiellement fondé des arguments des deux parties et de la situation économique de Madame [S] [B], le Tribunal estime équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Aucune condamnation n'est prononcée au titre de l'article 700 du Code civil. Succombant en la présente instance, Madame [S] [B] sera condamnée aux entiers frais et dépens. L'exécution provisoire du présent jugement est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Dit que le contrat de prêt conclu le 31 mai 2022 entre la société [B] IMMOBILIER et la BANQUE POPULAIRE DU NORD n'a pas été novée par les modifications intervenues le 11 juillet 2022 Dit que le cautionnement souscrit par Madame [S] [B] le 04 juin 2022 demeure valable et opposable à cette dernière Rejette la demande de Madame [S] [B] tendant à voir constater la nullité du cautionnement du 04 juin 2022 pour cause de novation du contrat de prêt principal Rejette la demande de Madame [S] [B] fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.