Tribunal de commerce de Lille Métropole, 13 mars 2025, n° 2024025021

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux - audience publique
Date
13 mars 2025
Numéro
2024025021

Extrait : motifs et dispositif

SH ~ TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 13 MARS 2025 Composition du tribunal : Monsieur Bruno PILETTE, président de chambre, Monsieur Jean Noël ORVAL et Madame Sylvie BOUILLET, juges, Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, greffier associé. 2024025021 - ENTRE - La société VERDI NORD DE FRANCE, [Adresse 1], demanderesse à l'ordonnance d'injonction et défenderesse à l'opposition, ne comparaissant pas à l'audience, ni personne pour elle, * ET - La société COGEDIM HAUTS-DE-FRANCE, [Adresse 2], défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition, ayant pour conseil Maître Alexandre LE PALLEC, Avocat à Lille. En date du 16 octobre 2024, la société VERDI NORD DE FRANCE a obtenu, à l'encontre de la société COGEDIM HAUTS-DE-FRANCE, une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 10 454,10 €. La société COGEDIM HAUTS-DE-FRANCE a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 14 janvier 2025. À la demande des parties l'affaire a fait l'objet d'une remise. À l'audience de ce jour, par courrier, la société VERDI NORD DE FRANCE demande au tribunal de constater son désistement d'instance et d'action. La société COGEDIM HAUTS-DE-FRANCE déclare au tribunal, par mail et via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, qu'elle ne s'oppose pas à ce désistement et qu'elle ne formule aucune demande à l'égard de la société VERDI NORD DE FRANCE. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Constate le désistement d'instance et d'action de la société VERDI NORD DE FRANCE et de la société COGEDIM HAUTS-DE-FRANCE et l'extinction de l'instance. Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024IP002633 en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront supportés, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, par la société VERDI NORD DE FRANCE, liquidés à la somme de 98,22 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Bruno PILE Jugement signé par Monsieur Bruno PILETTE, président de chambre et Maître Guillaume HOUZE de l'AULNOIT, greffier associ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.