Tribunal de commerce de Lille Métropole, 3 décembre 2025, n° 2025000904

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux - audience publique
Date
3 décembre 2025
Numéro
2025000904

Extrait : motifs et dispositif

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 3 DECEMBRE 2025 Composition du Tribunal : Madame MOTTE Isabelle, Président d'audience, Monsieur Christian VERGEZ PASCAL, Monsieur Nicolas SIX, Juges, Madame Laurence DUBOIS commis greffier, Jugement mis à disposition au Greffe le 3 décembre 2025 par Mme Isabelle MOTTE Président d'audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier 2025000904 - ENTRE - La Sàrl HUYON TOIT [Adresse 1] demanderesse à l'ordonnance d'injonction d […] la demande des parties l'affaire a fait l'objet de 5 remises. A l'audience de ce jour, et par voie de conclusions, la SAS LOGER HABITAT demande au tribunal de constater qu'elle se désiste de son instance et de son action en opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, du fait de la signature d'un protocole transactionnel entre les parties. Elle demande également de constater l'extinction de l'instance et le caractère désormais non avenue de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 octobre 2025 et de rapporter l'ordonnance n° 2024IP0002565. Par voie de conclusions, la société HUYON TOIT demande au Tribunal de constater le désistement d'instance et d'action en opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de la société LOGER HABITAT, du fait de la signature d'un protocole transactionnel entre les parties. Elle demande également de constater l'extinction de l'instance et le caractère désormais non avenue de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 octobre 2025, de rapporter l'ordonnance n° 2024IP002565 et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Constate le désistement d'instance et d'action en opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de la société LOGER HABITAT et l'extinction de l'instance Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024IP002565 en application de l'article 1420 du code de procédure civile Constate l'extinction de l'instance et le caractère non avenue de l'ordonnance d'injonction de payer du fait de la signature d'un protocole transactionnel entre les parties Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, liquidés à la somme de 108.38 € en ce qui concerne les frais de greffe. Signé électroniquement par Mme Isabelle MOT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.