Tribunal de commerce de Beauvais, 11 mars 2025, n° 2024002851

Juridiction
Tribunal de commerce de Beauvais
Chambre ou formation
Chambre des sanctions - Audience publique
Date
11 mars 2025
Numéro
2024002851

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU TRIBUNAL - Sur la faillite personnelle Attendu qu'au regard des dispositions de l'article L. 653-5 5°et 6° du Code de commerce, le tribunal peut ordonner une mesure de faillite personnelle en cas d'absence de tenue d'une comptabilité régulière ou en cas d'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [N] s'est en premier lieu manifestement abstenu de toute collaboration avec les organes de la […] parfaitement consciente compte tenu de l'importance du passif et de son origine résultant notamment d'impayés de loyers commerciaux qui ne pouvaient être ignorés du dirigeant. Attendu que ce manquement, qui constitue une faute de gestion a, de façon certaine, concouru à l'insuffisance d'actif, accroissant notamment les dettes du débiteur à l'égard de l'URSSAF, du PRS de l'Oise et du bailleur la société TERNOVEO, qui ont respectivement déclaré des créances à hauteur de 16.787 €, 185.400,71€ et 78.375, 26 €. Attendu que Monsieur [N] n'est, au demeurant, pas présent à l'audience, ni représenté. Attendu que, dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [N] à supporter l'insuffisance d'actif dans sa totalité, soit 460.250,74 €. Attendu, enfin, que la SELARL [H] PECOU, en la personne de Maître [S] Attendu enfin que Me [H] a été contraint d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 2.200 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [N] par application des dispositions de l'article 700 du CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Vu l'avis du juge-commissaire Monsieur [Z] [N] ne comparaissant pas, ni personne pour lui Le Ministère Public entendu en ses réquisitions. Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce Décide que Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 4], dirigeant de la société NIGHT LIGHT EUROPE devra supporter l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur de quatre-cent-soixante-mille deux-cent-cinquante euros et soixante-quatorze centimes ( 460.250,74 EUR ), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc. Condamne Monsieur [Z] [N
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.