Tribunal de commerce de Beauvais, 11 mars 2025, n° 2025000053

Juridiction
Tribunal de commerce de Beauvais
Chambre ou formation
Chambre des sanctions - Audience publique
Date
11 mars 2025
Numéro
2025000053

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU TRIBUNAL - Sur l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler Attendu qu'au regard des articles L. 653-5 6° et 653-8 alinéas 2 et 3 du Code de commerce, le tribunal peut ordonner une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute forme d'entreprise ou de société en cas d'absence de tenue d'une comptabilité régulière et d'absence de communication, de mauvaise foi, des éléments prévus à l'article L.622-6 du même code aux organes de la procédure collec […] d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Attendu que les précédents développements caractérisent des fautes de gestion au sens dudit article. Attendu que ces fautes de gestion ont assurément concouru à l'insuffisance d'actif qui s'élève à 177. 538 €. Attendu que Monsieur [F] n'est nullement présent ou représenté à l'audience. Attendu que dans ces conditions il convient de condamner Monsieur [F] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 50.000 €. Attendu enfin que Me [A] a été contraint d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 1. 500 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [F] par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre en tous les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Vu l'avis du juge-commissaire Monsieur [U] [F] ne comparaissant pas, ni personne pour lui Le Ministère Public entendu en ses réquisitions. Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce Décide que Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1], dirigeant de la société RAVALEMENT NEL, devra supporter l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur de cinquante-mille euros ( 50.000 EUR ), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc. Condamne Monsieur [U] [F] à payer ladite somme entre les mains de la SELARL [A] PECOU, en la pe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.