Tribunal de commerce de Beauvais, 20 novembre 2025, n° 2025002470

Juridiction
Tribunal de commerce de Beauvais
Chambre ou formation
Chambre 1 - Contentieux général - Audience Publique
Date
20 novembre 2025
Numéro
2025002470

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DU TRIBUNAL - Attendu qu'il est justifié que, le 15 février 2024, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société PURE VAP' AUTO un prêt d'un montant de 7.000 € au taux de 5 % l'an. Attendu qu'il est bien prévu au contrat de prêt, en son article 13.2, une clause résolutoire en cas de défaillance de l'emprunteur. Attendu qu'il est joint un décompte de créance actualisé au 19 juillet 2025 et d'un montant de 7.558,50 €, se décomposant comme suit : * arriérés : 848,80 € * intérêts de retard du 05 […] s dus à la date de résiliation et l'indemnité de remboursement anticipé. Attendu qu'en ce sens, la somme restant due correspond à celle demandée au jour de la résiliation anticipée, soit la somme 7.047,06 €, à laquelle il convient de condamner la société PURE VAP' AUTO. Attendu, dès lors, que, contrairement à ce que demande la SOCIETE GENERALE, seule cette dernière somme est susceptible de porter intérêts au taux contractuel majoré de 9 % et ce, à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure. Attendu, par ailleurs, sur la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de recouvrement, que l'article L.441-10 du Code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer aux contrats de prêt, de sorte que la SOCIETE GENERALE sera déboutée sur ce point. Attendu, enfin, qu'il convient de condamner la société PURE VAP' AUTO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens. PAR CES MOTIFS. - Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Reçoit la SOCIETE GENERALE en sa demande, la dit bien fondée pour partie. DISPOSITIF : En conséquence, Condamne la société PURE VAP' AUTO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de sept mille quarante-sept euros et six centimes (7.047,06 EUR) avec intérêts au taux contractuel majoré de 9 % l'an à compter du 8 octobre 2024. Déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes. Condamne la société PURE VAP' AUTO à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de mille euros ( 1.000 EUR ) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne enfin la société PURE VAP' AUTO aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC. Signé électroniquement par M. Jean-Luc PLAT Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.