Tribunal de commerce de Compiègne, 25 mars 2025, n° 2023F00180

Juridiction
Tribunal de commerce de Compiègne
Chambre ou formation
.
Date
25 mars 2025
Numéro
2023F00180

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur l'application du Droit de la Consommation et la Nullité du contrat de location La société GC3AT se prévaut du fait que le contrat souscrit avec la société NBB LEASE FRANCE 1 relève des dispositions du Code de la Consommation et en particulier de son articule L.221-5 qui précise que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionne […] tion des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. Sur ce le Tribunal dit qu'il n'y a lieu de l'écarter Sur les délais de paiements La société GC3AT demande subsidiairement au Tribunal de lui octroyer les plus larges délais de paiement. La société NBB LEASE FRANCE 1 s'y oppose. Sur ce le Tribunal dit qu'il n'y a lieu d'écarter des facilités de paiement des sommes dues. Sur les dépens et l'article 700, L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. Chacune des parties sollicite le paiement par la partie opposante de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En l'espèce, la société GC3At voit sa cause succomber et elle sera condamnés aux dépens et à payer 1 000 € à la société NBB LEASE FRANCE 1. Sur l'exécution provisoire, La société NBB LEASE FRANCE 1 demande au Tribunal de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. La société GC3AT demande subsidiairement au Tribunal d'écarter l'exécution provisoire. Sur ce le Tribunal dit qu'il n'y a lieu de l'écarter DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, sur le rapport de Monsieur [E] [B] : DEBOUTE la société GC3AT de sa demande de juger le contrat comme relevant du Droit de la Consommation, et subséquemment, de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société NBB LEASE FRANCE 1, et au final de dire opposable l'exception de nullité à la société NBB LEASE FRANCE 1, DIT la société NBB LEASE FRANCE 1 recevable et partiellement bienfondé dans ses demandes, DEBOUTE la société GC3AT de sa demande de juger interdépendants les contrats de location et de maintenance, et subséquemment de prononcer la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.