Tribunal de commerce de Compiègne, 25 février 2025, n° 2023F00192
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 25 février 2025
- Numéro
- 2023F00192
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE La société OSCAR 78 au soutien de sa demande produit aux débats : Pièce 1 : Extrait Kbis de la société OSCAR 78 Pièce 2 : Attestation fiscale micro entrepreneur de M. [P] [U] de 2022 Pièce 3 : Conditions particulières du contrat de location N°22-6820 Pièce 4 : Appel de loyer FAC 23021476 du 3/8/23 Pièce 5 : Conditions particulières du contrat de location N°23-7595 Pièce 6 : Conditions générales du contrat de location N° […] cule doit être restitué dans l'état où il se trouvait lors de la livraison, les frais de réparation sont à la charge de la société OSCAR 78. Après vérification des pièces produites aux débats, les demandes reconventionnelles de la société FLEXIFLEET apparaissent régulières et recevables. La créance de la société FLEXIFLEET paraît certaine, liquide et exigible. Qu'il convient de dire la société FLEXIFLEET, recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens et l'article 700 : Chacune des sociétés sollicite la condamnation de l'autre à lui payer une certaine somme d'argent au titre de l'article 700 du CPC. Selon l'article 696 du CPC, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, la société OSCAR 78 sera condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner la société OSCAR 78 à payer à la société FLEXIFLEET la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, en statuant dans les termes ci-après. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'en l'espèce il n'y a lieu de l'écarter
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort. DIT la société OSCAR 78 recevable et mal fondée en ses demandes, DEBOUTE la société OSCAR 78 de toutes ses demandes, DEBOUTE Monsieur [U] [P] de toutes ses demandes, DIT la société FLEXI FLEET recevable bien fondée en ses demandes, A TITRE RECONVENTIONNEL JUGE que le contrat de location du 2 janvier 2023 a été résilié au tort de la société OSCAR 78 ; CONDAMNE la société OSCAR 78 à payer à la société FLEXIFLEET une somme 6 556,49 € majorée des intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 8 septembre 2023 ; CONDAMNE l a société OSC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.