Tribunal de commerce de Compiègne, 26 novembre 2025, n° 2023L00570
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 26 novembre 2025
- Numéro
- 2023L00570
Extrait : motifs et dispositif
* Sur cette assignation, le Tribunal de Commerce va prononcer la nullité pour le dol. Une déclaration des paiements est régularisée postérieurement au jugement. Les dirigeants sociaux vont vendre l'immeuble pour 340 000€. La société LOGIS CONSTRUCTION va facturer à la SCI des travaux de rénovation qui ne vont pas être payés immédiatement mais après la vente de l'immeuble. Les dirigeants peuvent être responsables de l'insuffisance de l'actif correspondant aux condamnations prononcées par le Tribu […] omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45j Précédemment il a été démontré que ce grief était infondé, le Tribunal ne retiendra donc pas celui-ci. Les faits ci-dessus énoncés ne permettent pas au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE de conclure à l'existence de comportements susceptibles d'être sanctionnés par le prononcé d'une interdiction de diriger, ce grief ne sera donc pas retenu libérant ainsi Monsieur [E] [M] et Monsieur [Q] [M] en leur qualité de dirigeants de la SARL LOGIS CONSTRUCTION de l'interdiction de diriger. Sur les dépens et l'article 700 du CPC Attendu que la SCP ANGEL [L] DUVAL qui voit sa cause succomber aura la charge des dépens ; Que toutefois les circonstances de la cause justifient de ne pas entrer en voie de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ; la SCP ANGEL [L] DUVAL sera condamnée aux dépens ; La SCP ANGEL [L] DUVAL dont la cause succombe sera condamné aux dépens et à payer solidairement à Messieurs [E] [M] et [Q] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Vu l'article L651-2 du code de commerce, Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce, Vu l'article L 653-8 du Code de commerce, Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du Mandataire Judiciaire, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, DIT RECEVABLE ET MAL FONDE l'action dirigée contre Monsieur [Q] [M] ; DÉBOUTE la SCP ANGEL [L] DUVAL de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [Q] [M] ; DIT RECEVABLE ET PARTIELLEMENT MAL FONDE l'action dirigée contre Monsieur [E] [M] ; CONDAMN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.