Tribunal de commerce de Compiègne, 23 septembre 2025, n° 2024F00051
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 23 septembre 2025
- Numéro
- 2024F00051
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATIONS 1 – sur la recevabilité de l'action de COFICA La société COFICA BAIL expose que, en défense, Madame [D] [K] soulève l'irrecevabilité de la présente action, en invoquant la clause de résolution amiable des conflits insérée à l'article XVI du contrat de location qui, selon elle, n'aurait pas reçu application par la société COFICA BAIL. Cet article dispose que : « Avant toute saisine de ce tribunal, les parties s'engageront à consacrer leurs meilleurs efforts à la résolution amiable de […] r à la société COFICA BAIL le véhicule de marque NISSAN, de type Qashqai immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série SJNFFAJ11U2902196 en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens et l'article 700, L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. La société COFICA BAIL demande au tribunal de condamner Madame [D] [K] à lui payer la somme de 1 500 € TTC au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. De son côté, Madame [D] [K] sollicite le paiement par la société COFICA BAIL de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur ce, le tribunal, En l'espèce, aucune des deux parties ne voit sa cause totalement succomber. Le tribunal condamne donc les deux parties aux dépens à parts égales et dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile en statuant dans les termes ci-après. Sur l'exécution provisoire La société COFICA BAIL et Madame [D] [K] en font la demande, cette disposition étant de droit il n'y a pas lieu de l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort sur le rapport de Monsieur Vincent BOITEL : * DIT la société COFICA BAIL recevable mais en partie mal fondée en ses demandes ; * DIT Madame [D] [K] recevable et bien fondée en ses demandes ; * DIT que le contrat liant la société COFICA BAIL et Madame [D] [K] n'a pas fait l'objet d'une résiliation régulière par la société COFICA BAIL, en l'absence de recherche de solution amiable préalable; * CONDAMNE Madame [D] [K] au paiement à la société COFICA BAIL de la somme de 8 619.16 € en 24 mensualités à compter du présent jugement ; * CONDAMNE Madame [D] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.