Tribunal de commerce de Compiègne, 10 juin 2025, n° 2024F00221
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2024F00221
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » L'op […] elon l'article 1411 du C.P.C, Qu'il convient de déclarer l'opposition recevable et en conséquence, il convient de mettre bas l'ordonnance en injonction de payer N° 202400933, le présent jugement se substituant donc à ladite ordonnance d'injonction de payer. Sur la demande en paiement Lors de l'audience du 13 Mai 2025, la société EIFEL retire sa demande car elle confirme la réception du règlement effectué par la société RIBEPRIM d'un montant de 1371.50 € TTC correspondant au montant de la facture n°147644 du 5 juin 2023. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes suivants. Sur les dépens et l'article 700 L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. La société EIFEL sollicite le paiement par la société RIBEPRIM de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société RIBEPRIM n'est ni présente ni représentée ; En l'espèce face à la position récalcitrante de la société RIBEPRIM, cette dernière sera condamnée aux dépens et à payer 700 euros à la société EIFEL au titre de l'article 700 du CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernière instance, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT : DIT la société SAS RIBEPRIM recevable en son opposition, RÉFORME l'ordonnance en injonction de payer N°202400933 ; DIT la société SASU EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES (EIFFEL) recevable et partiellement fondée en ses demandes ; CONSTATE le désistement de la société SASU EXPEDITION INNOVATION FRUITS ET LEGUMES (EIFFEL) pour sa demande en paiement de la somme de 1371.50 € TTC par la société RIBEPRIM correspondant au montant de la facture n°147644 du 5 juin 2023, avec intérêts au taux légal à c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.