Tribunal de commerce de Compiègne, 17 septembre 2025, n° 2024L00947
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 17 septembre 2025
- Numéro
- 2024L00947
Extrait : motifs et dispositif
Vu les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal en date du 4 DÉCEMBRE 2024 par lequel a été prononcée la Liquidation judiciaire de la SAS ATALAY RENOV - ayant exercé une activité de Vente de clôtures et prestations accessoires, désenfumage, plâtrerie, rénovations diverses. sise [Adresse 1] - la SCP ANGEL-[G]-[V] REPRÉSENTÉE PAR Me [D] [V] ayant été désignée en qualité de Liquidateur, Au terme du délai légal le liquidateur et le dirigeant de la SAS ATALAY RENOV ont été appelés à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 17 Septembre 2025. Lors de cette audience, SCP ANGEL-[G]-[V] REPRÉSENTÉE PAR Me [J] [G], liquidateur judiciaire a comparu et le débiteurne s'est pas présenté. Vu le rapport écrit par lequel le liquidateur sollicite une prorogation du délai de clôture en raison car il reste des congés payés à faire prendre en charge par les AGS ; Attendu qu'il est indiqué que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal ; Attendu que la demande du liquidateur apparaît fondée, Attendu qu'il convient de proroger le délai de clôture de la procédure, Attendu qu'il sera donc statué dans les termes ci-après,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, DIT n'y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée. PROROGE au 14 janvier 2026 le délai de clôture des opérations de Liquidation judiciaire concernant la SAS ATALAY RENOV. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 14 janvier 2026 à 10H30, [Adresse 2] à COMPIEGNE (60200), à l'effet qu'il soit de nouveau statué sur la clôture de la procédure, DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties. ORDONNE l'emploi des dépens en frais p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.