Tribunal de commerce de Compiègne, 16 décembre 2025, n° 2024F00229
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2024F00229
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la demande principale 1- A l'égard de Monsieur [E] [M] La BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal de CONDAMNER solidairement la SAS TAG INVEST et Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 27.550,62 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2024 ; Le solde débiteur du compte n'ayant pas été régularisé au terme du préavis de 60 jours après la notification de la résiliation de la facilité de caisse, soit le 11 mars 2024, la BANQUE CIC NORD OUEST en […] 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Attendu que la SAS TAG INVEST qui voit sa cause succomber aura la charge des dépens ; Mais attendu que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Qu'il convient de statuer dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur BEAULIEU : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 2288 du même Code, Vu l'article L.313-12 du Code monétaire et financier, Vu les pièces produites, DEBOUTE la BANQUE CIC NORD OUEST de toutes ses demandes à l'égard de Monsieur [M] DIT Monsieur [E] [M] et la SAS TAG INVEST recevables mais mal fondés en leur demande d'annulation de la rupture de la facilité de caisse accordée à la SAS TAG INVEST par la BANQUE CIC NORD OUEST DIT la banque CIC NORD OUEST recevable et partiellement fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DISPOSITIF : En conséquence CONDAMNE la SAS TAG INVEST à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 27.550,62 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 et ce, jusqu'au parfait paiement; DIT Monsieur [E] [M] et la SAS TAG INVEST recevables mais mal fondés en leurs autres demandes DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS TAG INVEST aux dépens ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Liquide les dépens du greffe à la somme de 85.22 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance, Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Brun
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.