Tribunal de commerce de Compiègne, 23 avril 2025, n° 2024L00001

Juridiction
Tribunal de commerce de Compiègne
Chambre ou formation
.
Date
23 avril 2025
Numéro
2024L00001

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION A l'audience, Maître GARNIER, pour Maître [H] soutient : Sur la demande de condamnation à combler l'insuffisance d'actif : Maître [H] demande au Tribunal d'appliquer les dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce. Dans les faits, il souligne que la société a réalisé une activité déficitaire en 2019, 2020 et 2021, que dès le 31 décembre 2020 les capitaux propres étaient devenus négatifs de 107 485, 28 euros Qu'à cette occasion, M [I] [N] n'a pas convoqué une assemblée généra […] il n'appartient qu'au Président du Tribunal de commerce de rétracter sa propre ordonnance et non pas au juge du fond. Faisant sienne cette remarque, le Tribunal déboutera Messieurs [N] de leur demande d'ordonner cette main levée d'hypothèque judiciaire provisoire. Concernant la restitution des 200 000 euros aucune explication n'est donnée par les parties sur le fondement de ce dépôt en conséquence le Tribunal n'y fera pas droit. Il est demandé également au Tribunal de rappeler que les sommes recouvrées en application de la condamnation des défendeurs seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Aucune condamnation ne sera prononcée et par conséquent, Le Tribunal ne fera pas droit à cette demande. La condamnation aux dépens et l'article 700 sont également requis. Dans le cas présent il n'y a pas lieu à article 700. Maître [H] dont la cause succombe sera condamné aux dépens et débouté de ses autres demandes concernant les intérêts et leur capitalisation. Les circonstances de la cause n'imposent pas que soit ordonnée l'exécution provisoire le Tribunal n'y fera pas droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT RECEVABLE l'action dirigée à l'encontre de Messieurs [I] [N] et [E] [N], DEBOUTE la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DEBOUTE Messieurs [I] et [E] [N] de leurs demandes d'ordonner la main levée des hypothèques judiciaires provisoires et de restitution d'un compte de séquestre à la caisse des dépôts et consignations, Dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 ni à exécution provisoire, Condamne la SCP ALPHA MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SANI SERVICES aux dépens de l'instance,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.